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10/01/2022

La TVA sur prestations (para)médicales

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APPLICABLE A PARTIR DU 1° JANVIER 2022

 

TVA sur certaines prestations (para)médicales (soins à la personne) à partir du 1° janvier 2022

 

 

1.             Qu’est-ce qui change ?

 

L’exemption de TVA pour les prestations de soins médicaux à la personne connait pas mal de modification à partir de ce 1° janvier 2022.

 

En résumé :

 

-                Seules les prestations (para) médicales à buts thérapeutiques fournies à des personnes continueront de bénéficier de l’exemption TVA. A contrario, l’exemption pour les prestations de soins médicaux à la personne ne s’applique pas aux services qui concernent des interventions et traitements sans aucun but thérapeutique. Sur ce point, l’exemption existante a été encore plus restreinte. La taxation est généralisée à toutes les opérations sans aucun but thérapeutique (y compris les prestations de nature esthétique).

 

-                L’exemption de TVA existante est par ailleurs étendue, dans la mesure où l’exemption n’est plus exclusivement réservée aux praticiens des professions médicales ou paramédicales réglementées, mais où peuvent également se prévaloir de l’exemption les praticiens qui peuvent être considérés comme ayant un niveau de qualification équivalent grâce à une formation adéquate pour toutes prestations réalisées en dehors du cadre d’une hospitalisation.

 

 

Les professions (para)médicales fournissant des prestations autre qu’à but thérapeutique devront s’assujettir à la TVA, appliquer une TVA sur ces prestations, déclarer ces prestations à l’Etat et lui reverser cette TVA.

 

 

2.             Buts thérapeutiques ?

 

La question de savoir si un traitement déterminé ou une intervention déterminée poursuit un but thérapeutique ou non, doit être appréciée au cas par cas à l’aide du cadre de référence établi par la cour de justice européenne au moyen de sa jurisprudence constante.

 

Les prestations de soins médicaux à la personne désignent les prestations ayant pour but de diagnostiquer, de soigner, et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou des anomalies de santé (CJUE, Arrêt Future Health Technologies, du 10.06.2010, affaire C-86/09, point 37, et Arrêt Dornier, du 06.11.2003, affaire C-45/01, point 48).

 

Les prestations de soins médicaux exemptées ont donc un but thérapeutique.

 

Il ne s’ensuit pas nécessairement que la finalité thérapeutique d’un service doit être comprise dans une acception particulièrement étroite. L’exemption est donc également applicable aux prestations de soins médicaux effectuées à des fins de prévention.

 

Si une prestation médicale est fournie dans un contexte dans lequel il peut être établi que le but premier du service consiste en le diagnostic, le traitement ou la guérison de maladies ou d’anomalies de santé, ou encore la protection, le maintien ou le rétablissement de la santé des personnes, ledit service bénéficie de l’exemption TVA.

 

 

3.             Fonctions d’encadrement. Exemption ?

 

 

Seules certaines fonctions d’encadrement (para)médical bénéficieront toujours de l’exemption TVA.

 

Les prestations du médecin-chef (telles que décrites dans les articles 2 à 9 de l’arrêté royal du 15.12.1987 portant exécution des articles 13 à 17 inclus de la loi sur les hôpitaux) et du médecin-chef de service, qui sont responsables du bon fonctionnement du département médical ou des différents services du département médical d’un hôpital continueront de bénéficier de l’exemption TVA.

 

Il en va de même pour le médecin et l’infirmier responsables de l’hygiène hospitalière et de la lutte contre les infections au sein des hôpitaux, pour la fonction de médecin coordinateur et conseiller dans les maisons de repos et d’infirmier coordinateur dans une maison de soins, tout comme pour la fonction de médecin RCM qui doit mettre des informations administratives, médicales et infirmières à disposition du SPF Santé publique.

 

 

 

4.             Qui détermine s’il est question d’un but thérapeutique ? Et comment ?

 

C’est le professionnel de la santé qui effectue la prestation principale qui détermine en son âme et conscience, si un traitement médical poursuit un but thérapeutique.

 

Le fait que l’intervention ou le traitement figure dans la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité, ou dans la nomenclature des prestations de rééducation, ou réponde aux conditions pour bénéficier d’une intervention conformément à la réglementation relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, constitue une présomption d’une pratique de soins médicaux/intervention ou traitement à but thérapeutique. Il s’agit d’une présomption réfragable, dont la preuve contraire peut toujours être apportée.

 

Le fait qu’une intervention ou un traitement soit effectué sur prescription médicale est également une présomption réfragable de l’existence d’un but thérapeutique.

 

Ces présomptions ne s’appliquent pas aux opérations visées à l’article 2 de la loi du 23.05.2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique, pour lesquelles les principes énoncés dans la décision n° E.T.127.740 du 22.03.2016 restent applicables.

 

 

5.             Liste non exhaustive d’exemples de prestations ayant un but thérapeutique

 

Prestations à but thérapeutique bénéficiant de l’exemption TVA :

 

-                les mesures de prévention telles que la vaccination, l’immunisation et le dépistage (screening) ;

-                les prestations médicales relatives à la fertilité (par exemple onco-congélation ou préservation de la fertilité) et à la grossesse ;

-                la chirurgie plastique à but thérapeutique (à l’exception des interventions purement esthétiques) ;

-                les contrôles médicaux périodiques par le médecin traitant ;

-                le prélèvement de sang ou d’autres substances corporelles en vue du dépistage de virus, d’infections ou d’autres maladies à la suite d’une visite médicale annuelle à la demande du patient ou du médecin traitant ;

-                la réalisation d’examens médicaux à la demande d’employeurs, avec comme objectif de protéger la santé de l’intéressé ;

-                le prélèvement de sang ou d’autres substances corporelles en vue du dépistage de virus, d’infections ou d’autres maladies à la demande d’employeurs, lorsque l’objectif principal de ce service est de protéger la santé de l’intéressé ;

-                la délivrance d’un certificat d’aptitude médical, par exemple d’aptitude à voyager, lorsque l’objectif principal de ce service est de protéger la santé de l’intéressé. Il s’agit par exemple de la délivrance d’un certificat d’aptitude physique pour attester auprès de tiers, que l’état de santé d’une personne nécessite la restriction de certaines activités ou exige qu’elles soient effectuées dans des conditions particulières. Ne sont pas visés ici, les examens médicaux effectués en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude à la conduite ou d’un certificat médical pour pilotes ;

-                un programme d’entraînement supervisé par un professionnel ou un plan d’exercice individualisé qui tient compte de la présence de facteurs de risques et de pathologies (il s’agit notamment de personnes souffrant de diabète ou présentant un risque accru de diabète, de surpoids ou d’obésité, de déconditionnement physique et de mode de vie inactif ou sédentaire, de facteurs de risques cardiovasculaires). Ces prestations peuvent avoir lieu tant individuellement qu’en groupe, à condition qu’il soit toujours tenu  compte, dans le cadre de la prestation, de la présence de facteurs de risques et de pathologies chez chaque personne individuellement ;

-                les entrainements en groupe à la condition que, dans le cadre de cette prestation, il soit tenu compte des facteurs de risque et des pathologies présents chez chaque personne individuellement ;

-                l’aide au sevrage tabagique ;

-                le blanchiment des dents ou la pose de facettes en cas de décoloration sévère des dents ou de caries dentaires à la suite d’un cancer/d’une chimiothérapie ou de l’utilisation de certains médicaments pendant une certaine période ;

-                les services du médecin-chef et du médecin chef de service responsables du bon fonctionnement du département médical ou des différents services du département médical dans un hôpital (que ces services soient fournis par un médecin hospitalier indépendant ou une société de médecins) ;

-                les services d’un médecin ou d’un infirmier responsables de l’hygiène hospitalière et de lutte contre les infections hospitalières ; les services d’un médecin coordinateur et conseiller dans les centres de soins résidentiels et les infirmiers coordinateurs dans les soins à domicile ; les services d’un médecin RCM qui doit mettre à la disposition du SPF Santé publique les données administratives, médicales et infirmières ;

-                l’établissement d’un rapport médical en vue de l’obtention d’une intervention de l’assurance hospitalisation dans le cadre d’un traitement thérapeutique futur du patient ;

-                la prestation de soins médicaux des pieds par des podologues ou des pédicures médicaux fournie à des patients à risque (par exemple, les diabétiques ou les rhumatisants) ou en cas de troubles spécifiques de la peau et des ongles ;

-                la fourniture de conseils diététiques individuels à un patient atteint d’un cancer dans le cadre de son traitement.

 

 

 

 

6.             Liste non exhaustive d’exemples de prestations n’ayant aucun but thérapeutique

 

Prestations sans but thérapeutique qui seraient soumises à TVA :

 

-                les entrainements en groupe dispensés par un kinésithérapeute consistant en un enseignement de gymnastique ou de fitness tel que le fait d’agir en tant que coach sportif dans une école de sport ;

-                les prestations effectuées en groupe, à moins que ladite prestation tienne compte de la présence de facteurs de risques et de pathologies chez chaque personne individuellement ;

-                le service de suivi nutritionnel global fourni par un professionnel certifié et compétent/autorisé qui vise uniquement à améliorer le bien-être général ou l’apparence et non à prévenir ou traiter thérapeutiquement certaines maladies  (le cas échéant,l’exemption visée à l’article 44, § 2, 5°, du Code de la TVA s’applique dans la mesure où il est satisfait aux conditions fixées dans cet article) ;

-                le blanchiment des dents ou la pose de facettes motivé(e) par un objectif purement esthétique, à savoir de belles dents blanches et régulières ;

-                l’exécution d’un soin esthétique des pieds ;

-                les prestations de soins à domicile effectuées par les infirmiers chez un patient après une hospitalisation pour une intervention ou un traitement non thérapeutique soumis à la TVA (sauf si les soins sont effectués dans le cadre du traitement de complications qui sont survenues à la suite d’interventions ou de traitements à but non thérapeutique) ;

-                la réalisation d’échographies souvenirs, c’est-à-dire d’échographies non médicales visant principalement à photographier l’enfant à naître ;

-                la participation à des enquêtes au profit de l’industrie pharmaceutique ;

-                l’examen médical en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude à la conduite ou d’un certificat médical pour les pilotes ;

-                l’évaluation médicale des personnes handicapées par un médecin indépendant en vue de l’obtention d’allocations et de cartes de stationnement ;

-                l’autopsie par un médecin légiste ;

-                la délivrance de certificats médicaux, la réalisation d’examens médicaux et l’établissement de rapports d’expertise médicale, concernant des questions de responsabilité, d’évaluation d’un dommage ou des fautes professionnelles à la demande de personnes envisageant d’introduire une action en justice ou en vue de l’octroi d’une pension de guerre ou d’invalidité ;

-                l’exécution d’examens médicaux et le prélèvement de sang ou d’autres substances corporelles en vue du dépistage de virus, d’infections ou d’autres maladies, à la demande de tiers, dans le cadre de la conclusion d’une assurance vie ou d’un crédit hypothécaire lorsque ces opérations sont destinées à informer l’assureur ;

-                la réalisation d’examens médicaux sur des personnes par un conseiller en prévention – médecin du travail ;

-                les opérations effectuées par des psychologues cliniciens agréés dans le cadre de l’exploitation d’agences matrimoniales ;

-                les opérations effectuées par des psychologues du travail en matière de psychologie du travail et concernant le recrutement (évaluation, sélection, intégration, ...), de performance au travail, de maladies professionnelles, de groupes de travail (règles, conflits, ...), de gestion du personnel (motivation, management, ...), d’insertion professionnelle et de réinsertion, ... (voir toutefois les services fournis dans les conditions requises pour l’application de l’article 44, § 2, 2 °, du Code de la TVA) ;

-                la recherche générale relative à la qualité des soins de santé (y compris si elle est imposée par les autorités) ;

-                les activités de médecine de contrôle effectuées par des médecins dans le but de vérifier l’incapacité de travail des travailleurs à la demande des employeurs ;

-                les conférences et/ou ateliers donnés par les praticiens (para)médicaux, ainsi que les autres opérations qu’ils effectuent dans le cadre de l’enseignement scolaire ou universitaire ou dans le cadre de la formation professionnelle (le cas échéant, l’exemption visée à l’article 44, § 2, 4° ou 8°, du Code de la TVA s’applique dans la mesure où il soit satisfait aux conditions fixées par cet article).

 

 

7.             La franchise de la taxe pour les petites entreprises

 

Pour les interventions et les traitements non thérapeutiques, le professionnel (para)médical assujetti peut appliquer le régime de la franchise de l’article 56bis du Code de la TVA lorsque le chiffre d’affaires qui serait en principe soumis à la TVA ne dépasse pas 25.000 euros par année civile. Pour la détermination de ce seuil, il n’est pas tenu compte des opérations exemptées sur la base de l’article 44, § 1er ou § 2, alinéa 1er, 1°, a), du Code de la TVA.

 

Le régime de la franchise pour les petites entreprises signifie que le professionnel (para)médical assujetti ne doit pas facturer la TVA aux clients et ne doit pas introduire de déclarations à la TVA périodiques. En revanche, aucune TVA sur les frais ne peut être déduite.

 

Le prestataire de soins de santé assujetti qui ne dispose pas encore d’un numéro d’identification à la TVA et qui souhaite bénéficier de ce régime de la franchise doit introduire une demande d’identification à la TVA (déclaration 604A) et opter pour le régime de la franchise de la taxe dans la déclaration 604A.

 

Lorsque le montant total du chiffre d’affaires réalisé au cours d’une année civile dépasse le montant de 25.000 euros, l’assujetti est soumis au régime normal de la TVA dès la première opération, prise dans son ensemble, pour laquelle le montant de 25.000 euros a été dépassé. En principe, l’assujetti doit informer son team gestion local par lettre recommandée du dépassement de ce seuil. Toutefois, ce passage au régime normal de TVA peut être notifié par voie électronique au moyen du formulaire e604B.

 

 

Toutes ces informations sont développées dans la circulaire du 20 décembre 2021 n° 2021/C/114 relative à l’exemption de la taxe en matière de prestations de soins médicaux à la personne dispensées par certaines personnes de soins hospitaliers <.